Assouplissement du pacte Dutreil-transmission

L'article 40 de la loi de finances pour 2019 assouplit et simplifie le dispositif Dutreil-transmission à compter du 1er janvier 2019. Rappelons que ce dispositif prend la forme d’une exonération partielle de droits de mutation (à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis sans limitation de montant) en cas de transmissions de parts ou actions de sociétés opérationnelles faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation. Elle peut également s’appliquer aux transmissions de parts ou actions de sociétés interposées détenant une participation dans la société dont les titres font l’objet du pacte. L’engagement collectif de conservation, d’une durée minimale de deux ans, doit avoir été pris par le défunt (ou le donateur), pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés et doit être en cours à la date de la transmission. Au moment de la transmission, chacun des bénéficiaires (héritiers, légataires ou donataires) doit, entre autres conditions, à son tour prendre un engagement individuel de conserver les titres transmis pendant une période de quatre ans commençant en principe à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des titres (CGI art. 787 B).

 

Les principaux assouplissements sont les suivants :

- les seuils de détention des droits soumis à engagement collectif de conservation souscrit à compter du 1er janvier 2019 sont abaissés à 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote s’il s’agit de titres de sociétés cotées, et à 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote s'il s’agit de titres de sociétés non cotées ;

- une personne seule peut prendre un engagement collectif, ce qui permet d’étendre le dispositif aux transmissions de sociétés unipersonnelles, telles que les EURL, EARL, Sasu, etc., ainsi qu’aux transmissions de sociétés dans lesquelles un associé, bien que ne détenant pas la totalité du capital, remplit à lui seul l’ensemble des conditions d’application du régime ;

- le bénéfice de l'engagement collectif « réputé acquis » est ouvert en cas d’interposition de société. Rappelons que ce régime permet aux héritiers (ou donataires) de bénéficier de l’exonération partielle alors même qu’aucun engagement collectif n’a été souscrit avant la transmission. L’engagement est ainsi « réputé acquis » lorsque le défunt (ou le donateur) seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs détient depuis deux ans au moins au moment de la transmission le quota de titres requis pour la conclusion de cet engagement et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de deux ans son activité principale ou, lorsque la société est soumise à l’IS, des fonctions de direction. L’exonération partielle s’applique donc désormais également aux transmissions de parts ou actions de sociétés interposées détenant directement une participation dans la société dont les titres pourraient faire l’objet d’un engagement réputé acquis à compter du 1er janvier 2019 ;

- les apports de titres à une société holding sont facilités : alors que cette possibilité d’apport était réservée aux bénéficiaires de l’exonération partielle pendant la période d’engagement individuel, pareille opération est désormais également autorisée dans certaines conditions pour les personnes tenues par l’engagement collectif de conservation et peut être réalisée dès la transmission, pendant la durée de l’engagement collectif de conservation restant à courir avant la prise d’effet de l’engagement individuel ;

 - la cession de titres à un autre signataire du pacte n’entraîne qu’une remise en cause partielle. En cas de non-respect de l’engagement collectif de conservation par l’un des bénéficiaires de l’exonération partielle à la suite de la cession ou de la donation à un autre associé signataire du pacte d’une partie des titres reçus, l’exonération partielle n’est remise en cause qu’à hauteur des titres cédés ou donnés.

Enfin, les obligations déclaratives sont allégées avec la suppression de l'attestation annuelle automatique tant pour les sociétés que pour les bénéficiaires de l’exonération.

A noter toutefois également un durcissement des conditions d’application en cas d’interposition de sociétés : les participations doivent restées figées même durant l’engagement individuel.

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